Le décret du n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 (voir sur Légifrance) portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a relevé le niveau de langue exigé pour les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, par réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français et aux déclarations acquisitives de nationalité française souscrites par les personnes majeures.
Depuis le 1er avril 2020 le niveau de français requis est le niveau B1 à l’oral et à l’écrit, le niveau de langue est exigé des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français.
Sont supprimées les dispenses de niveau de français autres que celles prévues par la loi (absence de test de langue pour les réfugiés de plus de 70 ans résidant en France depuis plus de 15 ans, ascendants de Français de plus de 65 ans bénéficiant d’une procédure de déclaration spécifique) pour ne laisser subsister qu’une seule dispense pour les personnes dont l’état de santé déficient chronique ou le handicap rend toute évaluation linguistique impossible. Cette incompatibilité sera constatée par un certificat médical.
extrait décret du 30/12/1993 modifié concernant les justificatifs à présenter à l’appui de la demande de naturalisation :
Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.
Dès lors que l’étranger qui demande sa naturalisation par décret doit justifier à l’oral et à l’écrit de sa connaissance de la langue française, je ne vois pas hélas comment cette personne pourrait satisfaire à cette condition et je ne pense pas qu’elle fasse partie des catégories d’étrangers dispensés de la condition de maîtrise du français en raison de leur âge ou de leur état de santé. Même si elle est originaire de Côte d’Ivoire, pays francophone.